Lois et règlements

2012, ch. 105 - Loi sur les produits forestiers

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheté » Se dit de l’acquisition de fibres de bois qui proviennent de sources n’appartenant pas directement au consommateur ou ne relevant pas directement de lui. (purchased)
« association de producteurs » Sont compris parmi les associations de producteurs les offices commerciaux, les coopératives et autres associations créés en vue de la commercialisation des produits forestiers bruts. (Producer Association)
« biomasse » S’entend notamment des cimes résiduelles, des branches, du feuillage, des tiges ligneuses non marchandes, du résidu de déchiquetage à fléaux et de tous les autres produits résiduels de la forêt qui se trouvent en surface.(biomass)
« commercialisation » La distribution des biens et des services reliés à l’achat et à la vente des produits forestiers bruts. (marketing)
« Commission » La Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« consommateur » Le particulier ou la firme qui acquiert des produits forestiers bruts à des fins de fabrication ou de vente. (consumer)
« fibre de bois » Le tissu végétal des arbres ou des arbrisseaux ligneux. (wood fibre)
« industries forestières » Toutes les personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication ou à la transformation de produits forestiers bruts. (forest industries)
« membre » Membre de la Commission, y compris son président. (member)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« producteur » Personne qui produit à des fins de vente des produits forestiers bruts provenant d’un terrain boisé privé. (producer)
« produits forestiers bruts » ou « produits forestiers de base » S’entend : (primary forest products)
a) soit de tout produit non fabriqué tiré des arbres feuillus ou résineux;
b) soit des copeaux de bois et de la biomasse produits sur le site de la récolte.
Ne sont pas compris parmi les produits forestiers bruts ou les produits forestiers de base :
c) les conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël;
d) les produits tirés de la sève des érables.
« terrain boisé privé » Toute terre forestière, exception faite de celles : (private woodlot)
a) qui appartiennent à la Couronne;
b) qui appartiennent à une personne dont l’activité commerciale principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois, sauf si la fonction principale de l’établissement consiste à produire des copeaux de bois et de la biomasse sur le site de la récolte;
c) qui appartiennent à une même personne ou à un même regroupement de personnes et qui couvrent une superficie globale minimale de 100 000 hectares.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 1; 1979, ch. 28, art. 1; 1985, ch. 48, art. 1; 1986, ch. 8, art. 51; 2004, ch. 20, art. 31; 2007, ch. 25, art. 1; 2011, ch. 8, art. 1; 2016, ch. 37, art. 80; 2019, ch. 29, art. 181
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheté » Se dit de l’acquisition de fibres de bois qui proviennent de sources n’appartenant pas directement au consommateur ou ne relevant pas directement de lui. (purchased)
« association de producteurs » Sont compris parmi les associations de producteurs les offices commerciaux, les coopératives et autres associations créés en vue de la commercialisation des produits forestiers bruts. (Producer Association)
« biomasse » S’entend notamment des cimes résiduelles, des branches, du feuillage, des tiges ligneuses non marchandes, du résidu de déchiquetage à fléaux et de tous les autres produits résiduels de la forêt qui se trouvent en surface.(biomass)
« commercialisation » La distribution des biens et des services reliés à l’achat et à la vente des produits forestiers bruts. (marketing)
« Commission » La Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« consommateur » Le particulier ou la firme qui acquiert des produits forestiers bruts à des fins de fabrication ou de vente. (consumer)
« fibre de bois » Le tissu végétal des arbres ou des arbrisseaux ligneux. (wood fibre)
« industries forestières » Toutes les personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication ou à la transformation de produits forestiers bruts. (forest industries)
« membre » Membre de la Commission, y compris son président. (member)
« ministre » Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« producteur » Personne qui produit à des fins de vente des produits forestiers bruts provenant d’un terrain boisé privé. (producer)
« produits forestiers bruts » ou « produits forestiers de base » S’entend : (primary forest products)
a) soit de tout produit non fabriqué tiré des arbres feuillus ou résineux;
b) soit des copeaux de bois et de la biomasse produits sur le site de la récolte.
Ne sont pas compris parmi les produits forestiers bruts ou les produits forestiers de base :
c) les conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël;
d) les produits tirés de la sève des érables.
« terrain boisé privé » Toute terre forestière, exception faite de celles : (private woodlot)
a) qui appartiennent à la Couronne;
b) qui appartiennent à une personne dont l’activité commerciale principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois, sauf si la fonction principale de l’établissement consiste à produire des copeaux de bois et de la biomasse sur le site de la récolte;
c) qui appartiennent à une même personne ou à un même regroupement de personnes et qui couvrent une superficie globale minimale de 100 000 hectares.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 1; 1979, ch. 28, art. 1; 1985, ch. 48, art. 1; 1986, ch. 8, art. 51; 2004, ch. 20, art. 31; 2007, ch. 25, art. 1; 2011, ch. 8, art. 1; 2016, ch. 37, art. 80
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheté » Se dit de l’acquisition de fibres de bois qui proviennent de sources n’appartenant pas directement au consommateur ou ne relevant pas directement de lui. (purchased)
« association de producteurs » Sont compris parmi les associations de producteurs les offices commerciaux, les coopératives et autres associations créés en vue de la commercialisation des produits forestiers bruts. (Producer Association)
« biomasse » S’entend notamment des cimes résiduelles, des branches, du feuillage, des tiges ligneuses non marchandes, du résidu de déchiquetage à fléaux et de tous les autres produits résiduels de la forêt qui se trouvent en surface.(biomass)
« commercialisation » La distribution des biens et des services reliés à l’achat et à la vente des produits forestiers bruts. (marketing)
« Commission » La Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« consommateur » Le particulier ou la firme qui acquiert des produits forestiers bruts à des fins de fabrication ou de vente. (consumer)
« fibre de bois » Le tissu végétal des arbres ou des arbrisseaux ligneux. (wood fibre)
« industries forestières » Toutes les personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication ou à la transformation de produits forestiers bruts. (forest industries)
« membre » Membre de la Commission, y compris son président. (member)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« producteur » Personne qui produit à des fins de vente des produits forestiers bruts provenant d’un terrain boisé privé. (producer)
« produits forestiers bruts » ou « produits forestiers de base » S’entend : (primary forest products)
a) soit de tout produit non fabriqué tiré des arbres feuillus ou résineux;
b) soit des copeaux de bois et de la biomasse produits sur le site de la récolte.
Ne sont pas compris parmi les produits forestiers bruts ou les produits forestiers de base :
c) les conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël;
d) les produits tirés de la sève des érables.
« terrain boisé privé » Toute terre forestière, exception faite de celles : (private woodlot)
a) qui appartiennent à la Couronne;
b) qui appartiennent à une personne dont l’activité commerciale principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois, sauf si la fonction principale de l’établissement consiste à produire des copeaux de bois et de la biomasse sur le site de la récolte;
c) qui appartiennent à une même personne ou à un même regroupement de personnes et qui couvrent une superficie globale minimale de 100 000 hectares.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 1; 1979, ch. 28, art. 1; 1985, ch. 48, art. 1; 1986, ch. 8, art. 51; 2004, ch. 20, art. 31; 2007, ch. 25, art. 1; 2011, ch. 8, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheté » Se dit de l’acquisition de fibres de bois qui proviennent de sources n’appartenant pas directement au consommateur ou ne relevant pas directement de lui. (purchased)
« association de producteurs » Sont compris parmi les associations de producteurs les offices commerciaux, les coopératives et autres associations créés en vue de la commercialisation des produits forestiers bruts. (Producer Association)
« biomasse » S’entend notamment des cimes résiduelles, des branches, du feuillage, des tiges ligneuses non marchandes, du résidu de déchiquetage à fléaux et de tous les autres produits résiduels de la forêt qui se trouvent en surface.(biomass)
« commercialisation » La distribution des biens et des services reliés à l’achat et à la vente des produits forestiers bruts. (marketing)
« Commission » La Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« consommateur » Le particulier ou la firme qui acquiert des produits forestiers bruts à des fins de fabrication ou de vente. (consumer)
« fibre de bois » Le tissu végétal des arbres ou des arbrisseaux ligneux. (wood fibre)
« industries forestières » Toutes les personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication ou à la transformation de produits forestiers bruts. (forest industries)
« membre » Membre de la Commission, y compris son président. (member)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« producteur » Personne qui produit à des fins de vente des produits forestiers bruts provenant d’un terrain boisé privé. (producer)
« produits forestiers bruts » ou « produits forestiers de base » S’entend : (primary forest products)
a) soit de tout produit non fabriqué tiré des arbres feuillus ou résineux;
b) soit des copeaux de bois et de la biomasse produits sur le site de la récolte.
Ne sont pas compris parmi les produits forestiers bruts ou les produits forestiers de base :
c) les conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël;
d) les produits tirés de la sève des érables.
« terrain boisé privé » Toute terre forestière, exception faite de celles : (private woodlot)
a) qui appartiennent à la Couronne;
b) qui appartiennent à une personne dont l’activité commerciale principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois, sauf si la fonction principale de l’établissement consiste à produire des copeaux de bois et de la biomasse sur le site de la récolte;
c) qui appartiennent à une même personne ou à un même regroupement de personnes et qui couvrent une superficie globale minimale de 100 000 hectares.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 1; 1979, ch. 28, art. 1; 1985, ch. 48, art. 1; 1986, ch. 8, art. 51; 2004, ch. 20, art. 31; 2007, ch. 25, art. 1; 2011, ch. 8, art. 1